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2307302 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal)

Numéro de cause 2307302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision by the appeal commission that declared inadmissible their appeal against the refusal of a long-stay visa by French consular authorities in Algiers. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize the filing, leading to the rejection of the petition under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize the filing, leading to the rejection of the petition under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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visa droit étranger domicile annulation de la naturalisation facilitée droit de cité exequatur consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the appellant's claim.
Article R. 431-8 du même code
This article established the requirement for the non-represented appellant residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

This article established the requirement for the non-represented appellant residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 31 mai 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 2 juillet 2023, date à laquelle les services postaux algériens ont renvoyé le courrier, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,