Withdrawal of Family Reunification Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought annulment of an implicit refusal by the Prefect to grant family reunification for his spouse and son, requesting mandatory orders for the Prefect to grant the request or re-examine it, and an award of costs; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main proceedings, leading the court to grant the withdrawal of the instance, reject the remaining conclusions, and determine that there were no grounds to order the State to pay the petitioner's requested costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du Code de Justice Administrative, article L.761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Family Reunification Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal from the proceedings and ruling on the remaining claims concerning costs.
Cited by the applicant in the initial claim and mentioned in the procedural basis (Art. R. 222-1) concerning the request for payment by the State, although ultimately rejected.
The order formally grants acknowledgment of the withdrawal from the proceedings.
The order formally rejects the remaining conclusions of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du Préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; d'enjoindre au Préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard,à défaut,d'enjoindre au Préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du Code de Justice Administrative de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024,M. A déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 25 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2307301