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2307301 Généré par l'IA

Request for Suitable Housing Rendered Moot by Secured Lease

Numéro de cause 2307301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial intervention to compel the administrative authority to provide suitable housing corresponding to their needs and capacities. The court determined that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to its filing, the requester had secured a lease agreement for an apartment of the specified type on January 23, 2024, rendering the original request moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no need to proceed with the examination of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suitable Housing Rendered Moot by Secured Lease: The court determined that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to its filing, the requester had secured a lease agreement for an apartment of the specified type on January 23, 2024, rendering the original request moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no need to proceed with the examination of the request.

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement permis d'habiter droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the decision rendered.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a signé un contrat de bail le 23 janvier 2024 pour un logement de type 3, conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,