Legislator Jurisprudence & Législation
2307301 Généré par l'IA

Abrogation of Expulsion Order and Award of Costs

Numéro de cause 2307301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and imposed weekly reporting obligations, but the administrative authority subsequently abrogated the challenged decision; consequently, the court noted the litigant's withdrawal of the annulment claims and, pursuant to its authority to rule on requests solely concerning costs, ordered the State to pay the litigant a sum for expenses incurred under the relevant judicial code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Expulsion Order and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban commandement de payer prorogation de compétence retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to rule on the case by ordinance, which covers declaring that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Yemene Tchouata, déclare prendre acte de l'abrogation de la décision attaquée et au maintien de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En déclarant prendre acte de l'abrogation de la décision attaquée, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,