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2307301 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Administrative Order to Compel Police Investigation in Death Inquiry

Numéro de cause 2307301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order under administrative law to compel the police prefect to open an investigation into the death of their sister and to notify the public prosecutor that they were joining the judicial investigation, but the administrative judge rejected the request because it failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an intervention within 48 hours, and because the administrative court is not competent to intervene in a judicial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Administrative Order to Compel Police Investigation in Death Inquiry: 521-2 of the Code of Administrative Justice for an intervention within 48 hours, and because the administrative court is not competent to intervene in a judicial procedure.

Mots-clés

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enquête administrative police et ordre public instruction judiciaire droit judiciaire ordonnance de nécessité forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A et Mme C A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police d'ouvrir une enquête sur le décès de leur sœur Sylvie A ;

2°) d'informer le procureur de la République du tribunal de Paris qu'elles se constituent parties civiles dans l'enquête sur le décès de leur sœur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. D'une part, à supposer que les requérantes entendent demander au juge des référés qu'il enjoigne au préfet de police de diligenter une enquête administrative, elles ne justifient d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans une procédure judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme C A.

Fait à Paris, le 4 avril 2023

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307301