Library Management Dispute Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the implied rejection by the mayor of a municipality concerning a dispute over the management of the municipal library service, filing a petition alleging this administrative decision. The court dismissed the petition by order, reasoning that although the filing contained a statement of facts, it failed to articulate any legal grounds or set forth specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Library Management Dispute Dismissal: The court dismissed the petition by order, reasoning that although the filing contained a statement of facts, it failed to articulate any legal grounds or set forth specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the main order.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance (Article 4°).
Cited as the provision violated by the request (lack of grounds and conclusions), leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision implicite de rejet du maire de Saint-Etienne sur son recours gracieux s'agissant d'un litige sur la gestion du service bibliothécaire municipal de la ville de Saint-Etienne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Si Mme A produit un exposé de faits, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,