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2307300 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rendered Moot by Litigant's Failure to Pursue Case After Release from Detention

Numéro de cause 2307300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order issued by the prefect compelling their immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the application because, following the termination of the litigant's administrative detention by a judicial judge, the litigant failed to notify the court of their intention to pursue the case or provide a valid contact address, and no legal counsel had been engaged to represent them, making it impossible for the court to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Rendered Moot by Litigant's Failure to Pursue Case After Release from Detention: The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the application because, following the termination of the litigant's administrative detention by a judicial judge, the litigant failed to notify the court of their intention to pursue the case or provide a valid contact address, and no legal counsel had been engaged to represent them, making it impossible for the court to proceed with the case.

Mots-clés

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mise en liberté annulation du congé interdiction d'entrée départ du pays rupture de ban ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the application in the current state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article to rule by order that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 11 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2307300