Mootness of AESH Support Challenge Following Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her request for school support personnel (AESH) for her child, following a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the petition because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority had provided the requested support by recruiting additional AESH personnel, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to the provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of AESH Support Challenge Following Administrative Action: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the petition because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority had provided the requested support by recruiting additional AESH personnel, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to the provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the request.
Declares that there is no need to rule on the merits of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 18 octobre 2023, afin de mettre en œuvre un accompagnement scolaire par un personnel AESH de son enfant suite à une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Grenoble a mis en place un accompagnement par le recrutement d'un personnel AESH supplémentaire. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.