Legislator Jurisprudence & Législation
2307298 Généré par l'IA

Visa Annulment Withdrawal and State Reimbursement of Legal Costs

Numéro de cause 2307298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing long-stay visas for her minor children, previously upheld upon administrative appeal, and requested an injunction for visa issuance or re-examination, along with payment of legal fees. The court granted the request to formally acknowledge the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, and pursuant to articles concerning legal aid and administrative justice costs, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of their fee covered by state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Withdrawal and State Reimbursement of Legal Costs: The court granted the request to formally acknowledge the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, and pursuant to articles concerning legal aid and administrative justice costs, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of their fee covered by state legal aid contributions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat visa retrait de l'assistance judiciaire remboursement de frais état requérant recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to rule on the withdrawal of conclusions by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs H B E et G B E, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer des visas de long séjour à H B E et à G B E, a refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme F déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Leudet.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,