Inadmissibility of Unspecified Injunction Request Against Administration in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to re-examine their naturalization application, which constituted a request for an injunction against the administration that is not provided for under the applicable provisions of the administrative justice code. The court reasoned that, outside of specifically enumerated legislative exceptions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against an administrative body, and since the litigant's request did not fall under any exceptions such as those outlined in Article L. 911-1, the application was deemed inadmissible and was summarily rejected pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Inadmissibility of Unspecified Injunction Request Against Administration in Naturalization Case: The court reasoned that, outside of specifically enumerated legislative exceptions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against an administrative body, and since the litigant's request did not fall under any exceptions such as those outlined in Article L. 911-1, the application was deemed inadmissible and was summarily rejected pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected in the operative part of the order.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme D C demande au tribunal de réétudier sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A C tendant à ce que le tribunal réétudie sa demande de naturalisation, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,