Residency Application Refusal and Mootness of Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to register his application for residency based on family reunification, along with an order compelling the prefect to register the request or schedule an appointment, and reimbursement of legal costs. The court noted that after the request was filed, the prefect scheduled an appointment for the petitioner, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions; consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Application Refusal and Mootness of Relief Sought: The court noted that after the request was filed, the prefect scheduled an appointment for the petitioner, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions; consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance, specifically authorizing it to note that there is no longer a need to rule on the requests.
Mentioned in the context of the requests regarding the costs of the litigation, although the request for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 refusant d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige
Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() " ;
2. Par une décision, postérieure à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a décidé de fixer un nouveau rendez-vous au requérant le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,