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2307295 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Implicit Rejection for Deputy Cyber Defense Head Position; Court Dismisses as Inadmissible

Numéro de cause 2307295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their application for the position of deputy head of the ministerial cyber defense center, following correspondence regarding the necessary security clearance. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite setting out the facts of the application and subsequent correspondence, the petition failed to state any specific conclusions challenging the legality of an administrative decision, as required by administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Implicit Rejection for Deputy Cyber Defense Head Position; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite setting out the facts of the application and subsequent correspondence, the petition failed to state any specific conclusions challenging the legality of an administrative decision, as required by administrative justice procedure rules.

Mots-clés

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contrôle de sécurité relatif recours en annulation en droit de l'Union e-justice règlement intérieur retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the substantive ground for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa candidature pour le poste d'adjoint au responsable de la mise en place du centre de cyberdéfense ministériel au service du secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et sécurité du ministère de l'économie et des finances (SHFDS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. A a postulé le 12 décembre 2021 au poste de responsable de la mise en place du centre de cyberdéfense ministériel au sein du service SHFDS. La requête de M. A, tendant à contester la décision implicite de rejet de sa candidature, expose qu'il a échangé divers courriers au sujet de son habilitation, nécessaire pour rejoindre le SHFDS. M. A ne formule toutefois aucune conclusion précise. Dès lors, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 avril 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT