Legislator Jurisprudence & Législation
2307290 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Mootness of Appeal

Numéro de cause 2307290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal of a residence permit, and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" title, plus reimbursement of legal fees. The court granted provisional legal aid, but determined that because the prefect subsequently issued a residence permit valid from December 2023, the main conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit order on those matters, while ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum under the relevant legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Mootness of Appeal: The court granted provisional legal aid, but determined that because the prefect subsequently issued a residence permit valid from December 2023, the main conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit order on those matters, while ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum under the relevant legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire dépens de l'avocat commandement de payer aides accordées par les États annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the reasoning of Article 2 of the dispositive (no need to rule on the request because it only involves costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le préfet de l'Isère indique qu'il a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.