Failure to Prosecute Deportation Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated August 8, 2023, requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following his administrative detention which was terminated by a judicial decision on August 11, 2023. The court determined that since the litigant failed to inform the tribunal of his current whereabouts or retain counsel after his release from detention, and thus failed to take necessary steps to pursue the proceedings he initiated, there was no basis to rule on his request in the current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Deportation Annulment Claim: The court determined that since the litigant failed to inform the tribunal of his current whereabouts or retain counsel after his release from detention, and thus failed to take necessary steps to pursue the proceedings he initiated, there was no basis to rule on his request in the current circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application in the current state of affairs.
This article provides the legal basis for the President to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 11 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2307290