Parent of French Child Permit Renewal Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose prior residence permit as a parent of a French child expired in July 2020, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the state to provide an appointment for him to regularize his status and award him damages. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or utility, as he only provided a screenshot from the ANEF website indicating his expired permit required him to consult the prefecture's website for the correct procedure, and he did not establish that he had followed those directions or contacted the prefecture regarding difficulties in submitting his new application for a title renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parent of French Child Permit Renewal Refusal Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the state to provide an appointment for him to regularize his status and award him damages. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or utility, as he only provided a screenshot from the ANEF website indicating his expired permit required him to consult the prefecture's website for the correct procedure, and he did not establish that he had followed those directions or contacted the prefecture regarding difficulties in submitting his new application for a title renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
The court rejected the measures requested under this article because the applicant failed to establish urgency or utility as required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin qu'il obtienne un rendez-vous lui permettant de régulariser sa situation en sa qualité de parent d'enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière alors qu'une carte de résident doit lui être attribuée de droit, en qualité de parent d'enfant français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 10 juillet 2020. Il a déposé le 10 avril 2023 par voie électronique sur le site " démarches-simplifiées.fr " une nouvelle demande de titre de séjour qui a été classée sans suite au motif que sa demande doit être déposée sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). S'il soutient que le dépôt de sa demande et l'obtention d'un rendez-vous est impossible, il ne l'établit pas en se bornant à produire une capture d'écran issue du site internet de l'ANEF, datée du 17 juin 2023, portant les mentions suivantes : " votre situation actuelle / vous êtes titulaire d'un titre de séjour / votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. / pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. ". Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'établit pas qu'il a effectué les démarches correspondant à sa situation actuelle ni avoir contacté la préfecture afin de faire état de difficultés à déposer sa demande, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.