Withdrawal of Energy Grant Challenge and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review of an administrative agency's implicit decision to completely withdraw a previously granted energy transition grant ("MaPrimeRenov'") and requested the agency be ordered to pay the subsidy and damages. The petitioners later filed a filing explicitly withdrawing their requests for annulment, injunction, and damages, leaving only the request for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court formally acknowledged the petitioners' withdrawal of their primary claims and rejected the remaining request for legal costs, ruling that no award under that article was warranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Energy Grant Challenge and Denial of Legal Costs: The petitioners later filed a filing explicitly withdrawing their requests for annulment, injunction, and damages, leaving only the request for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court formally acknowledged the petitioners' withdrawal of their primary claims and rejected the remaining request for legal costs, ruling that no award under that article was warranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and damages.
This article is cited to justify giving notice of the withdrawal.
This article governs the rejection of the remaining claims, which include the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Parent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours administratif formé contre la décision du 6 juillet 2022 de l'Agence nationale de l'habitat portant retrait total de la subvention au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' " qui leur avait été allouée ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de leur verser la subvention sollicitée, dans un délai d'un mois ;
3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de leurs conclusions indemnitaires et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et leurs conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B C épouse A et de M. D A aux fins d'annulation, d'injonction et de leurs conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,