Rejection of Interim Relief Against Academic Suspension Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a disciplinary decision imposing a nearly two-year suspension from studies, arguing serious prejudice and asserting multiple grounds for serious doubt regarding the decision's legality, including procedural flaws such as issues with the impartiality of the instruction commission members, non-compliance with gender parity, the introduction of unnotified facts violating fair trial rights, lack of procedural records violating defense rights, and the disproportionate nature of the sanction. The Administrative Tribunal, however, ruled that none of the alleged grounds, even considering the claimed urgency, manifestly created a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of instruction, leading to the rejection of the request for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief Against Academic Suspension Despite Procedural Challenges: The Administrative Tribunal, however, ruled that none of the alleged grounds, even considering the claimed urgency, manifestly created a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of instruction, leading to the rejection of the request for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request through a motivated order without a full hearing, as the request was manifestly ill-founded.
This article states the general legal basis for seeking a stay of execution (référé-suspension), which the applicant invoked and the court implicitly considered in its analysis of the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Tricoire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision contestée, qui a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre ses études pendant près de deux années et de trouver un emploi dans sa branche d'activité, porte une atteinte grave à sa situation personnelle ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-deux membres de la commission d'instruction faisaient partie de la formation qui s'est prononcée sur la demande de sanction disciplinaire de sorte que la décision contestée est entachée de défaut d'impartialité ;
-la composition de la commission disciplinaire ne respectait pas le principe de parité femmes-hommes ;
-des faits non visés dans la convocation et ne résultant d'aucun procès-verbal transmis à son conseil ont été évoqués en séance, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;
-aucun procès-verbal de la procédure ne relate le contenu de son audition en date du 7 juin 2023, en violation des droits de la défense, et dès lors qu'elle n'était fondée que sur les déclarations des plaignantes et à l'exclusion des déclarations qu'il a faites pour sa défense, la procédure dont a été saisie la commission disciplinaire porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe dit de l'égalité des armes ;
-la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;
-en l'absence de toute publicité faite, à l'extérieur de l'établissement, aux faits de la cause, ils ne sauraient être considérés comme ayant un caractère notoire justifiant de la constatation d'une faute disciplinaire ;
-la sanction infligée présente un caractère disproportionné.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2307313 enregistrée le 30 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée à et à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,