Passport Renewal Dispute with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the prefect's implicit rejection of a passport renewal, and requested an injunction for its issuance, but later formally withdrew these annulment and injunction claims after the passport was issued to them in August 2023. Given the express, unqualified withdrawal of the main claims, the court granted the withdrawal, thereby rendering the core dispute moot, but ordered the State to pay the requester €500 under the provisions allowing for costs in judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Passport Renewal Dispute with Costs Award: Given the express, unqualified withdrawal of the main claims, the court granted the withdrawal, thereby rendering the core dispute moot, but ordered the State to pay the requester €500 under the provisions allowing for costs in judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros to M. A for costs.
This article provided the legal authority for the president of the chamber to rule by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal (point 1) and rule on costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de passeport français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le passeport sollicité dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que le passeport sollicité à été remis à l'intéressé le 22 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.