Legislator Jurisprudence & Législation
2307285 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Dismissal

Numéro de cause 2307285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited order to provisionally suspend the effect of an alleged verbal administrative decision refusing the registration of a residence permit application, arguing urgency due to employment disruption, and further requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment, based on claims of incompetence, insufficient motivation, and manifest error in the alleged refusal. The court summarily dismissed the entire request for relief because the underlying request for annulment was itself deemed manifestly inadmissible, as the applicant failed to establish the existence of the contested verbal decision, relying only on a self-attested declaration, which precluded consideration of the merits, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Dismissal: The court summarily dismissed the entire request for relief because the underlying request for annulment was itself deemed manifestly inadmissible, as the applicant failed to establish the existence of the contested verbal decision, relying only on a self-attested declaration, which precluded consideration of the merits, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire licenciement administratif aides à l'emploi suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used implicitly as the basis for the decision to reject the main request (as stated in paragraph 2).

Article L. 522-3 du même code

Cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the petitioner in the requests, it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited by the petitioner in the requests, it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision verbale du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur les nouveaux fondements invoqués ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre, le place en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande qui n'était ni abusive ni dilatoire ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2307291 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par une ordonnance de ce jour prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête en annulation présentée par M. A a été rejetée comme étant manifestement irrecevable dès lors que l'existence même de la décision contestée n'était pas établie, l'intéressé se bornant, pour justifier du refus verbal qu'il allègue, à produire une attestation établie par ses soins. Il s'ensuit que sa requête en référé est également manifestement irrecevable.

3. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. A, il n'y a pas lieu d'accorder à ce dernier l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.