Suspension Denied for Inadmissible Action Against Non-Existent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend the prefect's notification, dated July 24, 2023, of the intent not to renew his residence permit, citing inability to work as an urgent harm and asserting serious doubts about the decision's legality due to insufficient reasoning and manifest error in assessing his overall situation, including a potential violation of the right to respect for private and family life. The court dismissed the suspension request because the underlying main action for annulment was deemed inadmissible as it was directed against a non-existent administrative decision, therefore precluding the satisfaction of the statutory conditions for granting a stay, namely the existence of urgency and a serious doubt regarding the legality of the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Denied for Inadmissible Action Against Non-Existent Decision: The court dismissed the suspension request because the underlying main action for annulment was deemed inadmissible as it was directed against a non-existent administrative decision, therefore precluding the satisfaction of the statutory conditions for granting a stay, namely the existence of urgency and a serious doubt regarding the legality of the challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of Mr. B's request (the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée par le fait qu'il ne peut plus travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation dans son ensemble ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2307284.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même
code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. En l'espèce, la requête en annulation n° 2307284 présentée par M. B et tendant à l'annulation de la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette " décision " ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0