Challenge to Notification of Non-Renewal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural notification, dated July 24, 2023, that indicated an intention not to renew his residence permit and invited him to submit observations, arguing the decision was insufficiently reasoned, constituted a manifest error of assessment regarding his overall situation, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the challenged notification was an administrative act expressing an intention and inviting observations, not a definitive, appealable administrative decision, thus rendering the recourse directed against a non-existent decision inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Notification of Non-Renewal of Residence Permit: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the challenged notification was an administrative act expressing an intention and inviting observations, not a definitive, appealable administrative decision, thus rendering the recourse directed against a non-existent decision inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The formal order to reject the application of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation dans son ensemble ;
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.
Le premier conseiller, faisant fonction
de président de la 1ère chambre,
M. BOUZAR
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0