Applicant Fails to Meet Urgency Threshold for Passport Renewal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his passport renewal application, which was deemed necessary for a study trip abroad commencing on July 1st, and requested the prefecture be ordered to issue the passport immediately. The court dismissed the request because, although the applicant demonstrated a serious potential prejudice related to his planned international academic internship, the condition of urgency required for summary relief under administrative justice code was not met, as the applicant filed the emergency motion more than two months after the implicit rejection decision and less than two weeks before the scheduled departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Meet Urgency Threshold for Passport Renewal Suspension: The court dismissed the request because, although the applicant demonstrated a serious potential prejudice related to his planned international academic internship, the condition of urgency required for summary relief under administrative justice code was not met, as the applicant filed the emergency motion more than two months after the implicit rejection decision and less than two weeks before the scheduled departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited as the procedural basis for the relief sought (suspension of administrative decision) which was ultimately denied because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023 M. B A, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un passeport dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que son passeport lui est indispensable pour effectuer dans le cadre de ses études un séjour à l'étranger à compter du 1er juillet 2023 ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 18 juin 2023 sous le n° 2307285 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur),
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 30 janvier 2023 une demande de renouvellement de son passeport, sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005. Il demande que soit prononcée la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 octobre 2014 : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ". Figure en annexe audit décret la " Délivrance d'un passeport ", régie par l'article " 4 " du " Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ". Il résulte de ces dispositions que du silence gardé par le préfet sur la demande de M. A est né une décision implicite de rejet le 30 mars 2023.
5. Pour justifier de ce qu'est en l'espèce remplie la condition de l'urgence, M. A fait valoir qu'il poursuit parallèlement à son activité professionnelle d'enseignant en philosophie des études de mandarin et qu'à la suite de l'obtention de sa licence il souhaite exercer un stage de deux mois au sein d'une université taïwanaise afin de se perfectionner dans cette langue et d'effectuer un travail de recherche en philosophie. M. A fait valoir que la délivrance de son passeport lui est indispensable pour pouvoir entreprendre ce voyage d'études à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, compte tenu d'une part de l'intensité du préjudice subi par M. A s'il ne pouvait effectuer ce voyage, d'autre part de la circonstance qu'il n'a saisi le juge des référés que plus de deux mois après la décision contestée et moins de deux semaines avant le voyage programmé, il e peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat dont la décision contestée serait par elle-même à l'origine. Il s'ensuit que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, au vue de la demande, satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.