Acknowledgement of Withdrawal Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge issued an order acknowledging the withdrawal of a litigant's main action for annulment, following the prior rejection of the litigant's request for suspension of an administrative expulsion decision dated June 30, 2023, because the suspension application failed to raise a serious doubt as to the legality of the contested act. The court reasoned that since the litigant did not confirm the maintenance of their principal request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions following notification of the summary judgment rejection, they are legally deemed to have withdrawn their claim, necessitating the formal acknowledgement of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Acknowledgement of Withdrawal Following Rejection of Suspension Request: The court reasoned that since the litigant did not confirm the maintenance of their principal request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions following notification of the summary judgment rejection, they are legally deemed to have withdrawn their claim, necessitating the formal acknowledgement of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
The President of the chamber is authorized by this article to issue an order to formally acknowledge a withdrawal.
This article establishes the legal ground under which the applicant is deemed to have withdrawn their main request following the rejection of the summary relief.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2307255 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2307255, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire. Par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 5 septembre 2023 à M. B. Celui-ci n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,