Applicants v. French Embassy in Central African Republic (Visa Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of applicants sought judicial review to annul an implicit refusal by the French Embassy in the Central African Republic to register their visa applications, and requested an order compelling the Minister of the Interior to register them or re-examine the requests. The court determined that since the consular authority subsequently registered the visa applications, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision being made on those conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning matters that no longer require judgment. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicants' counsel under the provisions governing legal aid costs, conditioned upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. French Embassy in Central African Republic (Visa Registration): The court determined that since the consular authority subsequently registered the visa applications, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision being made on those conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning matters that no longer require judgment. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicants' counsel under the provisions governing legal aid costs, conditioned upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs (Article 2).
Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs (Article 2).
The underlying procedural basis that allows the President to issue an order stating there is no need to rule on a request (mentioned in the reasoning leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme J G et M. I L K A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F D C, H B et M K A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'ambassade de France en Centrafrique a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme G et des enfants mineurs F D C, H B et M K A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de convoquer les demandeurs de visas et d'enregistrer leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de convocation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette dernière à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme G et M. K A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus des conclusions de leur requête.
Ils informent le tribunal que les demandes de visas ont été enregistrées.
Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française en Centrafrique a procédé le 4 juillet 2023 à l'enregistrement des demandes de visas de Mme G et de ses enfants mineurs. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G et de M. K A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G et M. K A aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J G, à M. I L K A au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,