Legislator Jurisprudence & Législation
2307282 Généré par l'IA

Order Compelling State Housing Provision After Unremedied Urgent Need

Numéro de cause 2307282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the State to provide housing after being recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the departmental mediation commission, with the prefect failing to offer suitable housing within the statutory six-month period. The court reasoned that legislation establishes a result obligation for the State as the guarantor of the right to housing, requiring the judge to order the prefect to ensure housing if an urgent need has been certified and not remedied by a suitable offer, unless the administration proves the urgency has ceased; consequently, the prefect was ordered to secure housing for the petitioner before a specific date, subject to a monthly penalty payable to the housing fund for any delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling State Housing Provision After Unremedied Urgent Need: The court reasoned that legislation establishes a result obligation for the State as the guarantor of the right to housing, requiring the judge to order the prefect to ensure housing if an urgent need has been certified and not remedied by a suitable offer, unless the administration proves the urgency has ceased; consequently, the prefect was ordered to secure housing for the petitioner before a specific date, subject to a monthly penalty payable to the housing fund for any delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique assignation à résidence prétention légale justes motifs procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the basis for ordering the State to house the applicant and is cited in the operative part regarding the imposition of the injunction and the associated penalty.

article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 CCH, it justifies ordering the applicant's rehousing under penalty.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited to specify that the penalty (astreinte) is paid into the fund provided for by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 11 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 26 octobre 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.