Legislator Jurisprudence & Législation
2307278 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Judicial Review and Legal Costs Award

Numéro de cause 2307278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of their residency permit renewal application and requested damages for the delay in processing, but the administrative court issued an order after the prefect issued the requested multi-year residence card in January 2024, leading the litigant to withdraw all claims except those related to legal costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment, injunction, and damages claims, but ordered the State to pay the litigant €1,200 for legal fees under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Judicial Review and Legal Costs Award: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment, injunction, and damages claims, but ordered the State to pay the litigant €1,200 for legal fees under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat contrôle juridictionnel autorisation de séjour état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving official notice of the withdrawal (désistement) of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant the sum of 1,200 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande de renouvellement de titre en séjour en date du 30 juin 2022, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a introduit le 1er août 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long pris pour le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et tendant au paiement des frais d'instance, dès lors qu'une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à la requérante le 25 janvier 2024.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, Mme B épouse A déclare se désister des conclusions de la requête à l'exception de celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à la requérante, le 25 janvier 2024, une carte de séjour pluriannuelle. Invitée à se désister de sa requête par un courrier du greffe du 20 août 2024, Mme B épouse A doit être regardée, par son mémoire du même jour, comme s'étant désistée de ses conclusions en annulation, en injonction et indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation, en injonction et indemnitaires de Mme B épouse A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,