Claimant v. Public Hospital Authority (Premature Claim for Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple individuals sought a judgment ordering a public hospital authority to pay €484,740.16 in damages stemming from medical care received on January 18, 2018, along with associated costs. The court dismissed the claim via an order because it was premature and thus inadmissible, reasoning that administrative law requires a claimant seeking monetary damages to wait for an explicit or implicit rejection from the administration following a prior formal demand; since the demand was submitted only on March 13, 2023, the required two-month period for an implicit rejection had not yet elapsed by the date of the court's order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Hospital Authority (Premature Claim for Damages): The court dismissed the claim via an order because it was premature and thus inadmissible, reasoning that administrative law requires a claimant seeking monetary damages to wait for an explicit or implicit rejection from the administration following a prior formal demand; since the demand was submitted only on March 13, 2023, the required two-month period for an implicit rejection had not yet elapsed by the date of the court's order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This provision was cited in relation to the request for the defendant to pay the costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. H G, Mme C G, M. F G, M. A G, M. D G et Mme E B, représentés par Me Britz, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 484 740, 16 euros en réparation des préjudices subis suite à la prise en charge de M. H G à l'hôpital Bichat le 18 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 7 620 euros au titre des honoraires d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces des dossiers que les requérants ont formulé leur demande indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP le 13 mars 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'AP-HP, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, premier dénommé.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307278/6-1