Claimant v. State: Premature Monetary Damages Claim for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the State to pay annual compensation (€10,700) for prejudice resulting from the State's alleged failure to ensure her rehousing, alongside legal fees (€1,500), but the court dismissed the entire application because the claim for monetary damages was deemed manifestly inadmissible as premature, as administrative case law requires a prior decision, or the expiration of the two-month period allowing for an implicit rejection, following a formal demand for payment made to the administration, and the claimant's demand letter to the relevant authority had only been received in late July 2023, meaning no implicit rejection decision could have arisen yet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Premature Monetary Damages Claim for Failure to Rehouse: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Roche, demande au tribunal :
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 700 euros par an en réparation des divers préjudices qu'elle subit en raison de la carence fautive des services de l'Etat à assurer son relogement ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. Il ressort des écritures mêmes de la requérante que celle-ci ne s'est adressée à la préfète du Rhône en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis que par un courrier de son conseil reçu par son destinataire le 26 juillet 2023, auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions indemnitaires de la requête sont prématurées et ne sont, par suite, pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,