Naturalization Appeal Mootness After Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a prefectural decision that deferred their naturalization application by two years, and further sought an injunction compelling the Minister to re-examine their case. The administrative court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree dated October 25, 2023, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on these central conclusions, and consequently, the related request for legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Appeal Mootness After Grant of Nationality: The administrative court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree dated October 25, 2023, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on these central conclusions, and consequently, the related request for legal costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision be made on the appellant's requests for annulment and injunction because they became moot.
Used to order the rejection of the remainder of the appellant's requests.
Cited in the appellant's initial request (point 3) and implicitly governed by the order, although the court ultimately declined to apply it in Article 3 of the operative part (which is not cited in the final numbered orders).
Provides the basis for the President's authority to issue an order finding that there is no need to rule on a request (point 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 20 octobre 2022 du préfet de la
Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B a été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé français par un décret du 25 octobre 2023 publié au Journal officiel de la République française le 26 octobre suivant. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,