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2307273 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2307273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, declared a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought judicial injunction against the prefect for failing to provide suitable accommodation since the January 2023 decision. The prefect argued the petitioner refused a housing offer without proper justification, but the court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to housing; since the prefect failed to produce evidence that the petitioner actually received the supposedly refused offer, which was allegedly sent via standard mail and a digital means not verifiably transmitted to the petitioner, the court concluded that no adequate offer had been effectively made, thus ordering the prefect to ensure the petitioner is housed within four months.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Prefect Regarding Failure to Provide Urgent Housing: The prefect argued the petitioner refused a housing offer without proper justification, but the court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to housing; since the prefect failed to produce evidence that the petitioner actually received the supposedly refused offer, which was allegedly sent via standard mail and a digital means not verifiably transmitted to the petitioner, the court concluded that no adequate offer had been effectively made, thus ordering the prefect to ensure the petitioner is housed within four months.

Mots-clés

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droit au logement violation du devoir de motiver obligation étatique ordre d'évacuation garantie de loyer impayée cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article contains the core order compelling the Prefect to ensure housing for Mr. B, based on the findings under the housing code.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited implicitly in Article 1 as the legal basis for the injunction to house the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- il n'a jamais reçu les propositions de logement évoquées par le préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. C D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 26 janvier 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 26 juillet 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Toutefois, M. B soutient n'avoir pas reçu cette proposition qui lui a été envoyée par lettre simple. Le préfet ne produit aucun élément susceptible de démontrer la réception de ce courrier par son destinataire. Cette proposition a également été adressée par voie dématérialisée à l'adresse électronique d'un agent du département des Bouches-du-Rhône, dont il est raisonnable de supposer qu'il assure l'accompagnement social de M. B. Néanmoins, ni ce référent éventuel ni son adresse courriel ne figurent dans les extraits du " système priorité logement " (SYPLO) produits par le préfet. Il n'est en outre pas établi que celui-ci aurait effectivement transmis la proposition à M. B. Dans ces conditions, le préfet ne démontre pas que M. B aurait opposé un refus à la proposition de logement du 5 octobre 2023. Par suite, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. D

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,