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2307272 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Dispute

Numéro de cause 2307272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a decision by the family allowance fund demanding repayment of €552 in family housing benefits related to January 2016, arguing they had only recovered possession of the rented property in April 2016, but the supporting documentation for this claim was entirely missing. The court reasoned that since the litigant had been duly notified and given a fifteen-day period to regularize the deficient filing by providing necessary evidence, and failed to respond, the petition, containing only an unsupported and insufficiently specified legal argument, must be summarily rejected under the relevant administrative justice code provisions allowing dismissal for claims lacking factual precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Repayment Dispute: The court reasoned that since the litigant had been duly notified and given a fifteen-day period to regularize the deficient filing by providing necessary evidence, and failed to respond, the petition, containing only an unsupported and insufficiently specified legal argument, must be summarily rejected under the relevant administrative justice code provisions allowing dismissal for claims lacking factual precision.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale imputation de l'entretien de l'enfant perte de soutien litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly executes the final order of rejection for the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal ground for the rejection of the request because it was not properly substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 20 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale (ALF) d'un montant de 552 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. B contient un unique moyen tiré de ce qu'il n'a récupéré le bien loué qu'en avril 2016, étant ici précisé que l'indu d'ALF demandé par la CAF portait sur le mois de janvier 2016. Ce moyen n'est toutefois assorti d'aucune pièce permettant de l'étayer. M. B a été invité le 3 août 2023 à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu à cet effet, demande dont il a accusé réception le 10 août suivant. En l'absence de réponse, M. B n'a pas, à l'issue du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête, qui ne contient qu'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,