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2307272 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Petition for Bonus Repayment

Numéro de cause 2307272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision dated April 22, 2023, demanding repayment of an exceptional end-of-year bonus from 2021, amounting to €228.67, by filing a submission on May 4, 2023, which merely attached the contested decision and the prior administrative appeal, without stating any legal grounds or conclusions. The court summarily rejected the submission because, as it lacked any statement of facts or grounds, it did not constitute a proper petition, and since the deadline for filing a supplementary petition with supporting grounds had expired, the filing could not be regularized and was therefore dismissed pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Unsubstantiated Petition for Bonus Repayment: The court summarily rejected the submission because, as it lacked any statement of facts or grounds, it did not constitute a proper petition, and since the deadline for filing a supplementary petition with supporting grounds had expired, the filing could not be regularized and was therefore dismissed pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation observation du délai restitution d'indemnités RHT retrait de la demande maintien du paiement du salaire arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The petition was rejected based on this article, which authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 22 avril 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021, d'un montant de 228,67 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B se borne à produire la décision du 22 avril 2023 qu'elle entend contester ainsi que la demande de recours administratif formé à l'encontre de cette décision à destination de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 4 mai 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,