Legislator Jurisprudence & Législation
2307270 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Withdrawal of Tax Assessment Challenge)

Numéro de cause 2307270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A simplified joint-stock company sought the cancellation of business property tax assessments and related taxes for the years 2018 through 2021, totaling over 44,000 euros, along with associated legal costs. Subsequently, the company formally withdrew its entire request by filing a statement of discontinuance. The court, applying the relevant administrative justice code article permitting the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order simply giving effect to the company's unconditional withdrawal of its application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Withdrawal of Tax Assessment Challenge): Subsequently, the company formally withdrew its entire request by filing a statement of discontinuance. The court, applying the relevant administrative justice code article permitting the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order simply giving effect to the company's unconditional withdrawal of its application.

Mots-clés

Généré par l'IA
sociétés anonymes taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order formally records the withdrawal (désistement) of the SAS FTFM La Toulousaine from its request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to record withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) FTFM La Toulousaine, représentée par Me Moyaed, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de la somme de 10 615 euros, au titre de l'année 2019 à hauteur de la somme de 12 329 euros, au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de13 483 euros et au titre de l'année 2021 à hauteur de la somme de 7 596 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la SAS FTFM La Toulousaine déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la SAS FTFM La Toulousaine déclare se désister des conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS FTFM La Toulousaine de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) FTFM La Toulousaine et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,