Jurisdictional Conflict in Forced Sale Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative judge to suspend the forced sale of their home initiated by a bailiff and a notary, arguing for suspension based on urgency and serious doubts regarding the legality of the administrative decision under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the challenges related to enforcement measures stemming from a forced sale following a division of co-ownership fall exclusively under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by Article L. 213-6 of the Code of Judicial Organization, leading to the dismissal of the application for lack of administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Conflict in Forced Sale Suspension Request: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the challenges related to enforcement measures stemming from a forced sale following a division of co-ownership fall exclusively under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by Article L. 213-6 of the Code of Judicial Organization, leading to the dismissal of the application for lack of administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
The court explicitly rejects the request using the procedure provided for in this article.
The court applied this article to determine that the matter falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du commissaire de justice et du notaire prises pour les besoins de la vente forcée de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que la demande de M. B tendant à la contestation des mesures prise en exécution de la vente forcée de son domicile engagée à la suite d'une sortie d'indivision relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.