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2307269 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Annulment of Works Decree

Numéro de cause 2307269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parties owning an property sought to annul a municipal decree opposing a prior declaration for works on that property; however, the court summarily dismissed the application because the applicants failed to comply with a formal request for regularization by submitting documentation establishing their title or regular occupancy as required by the Urban Planning Code (Article R. 600-4), which lack of justification demonstrated a clear ground for inadmissibility as they failed to establish their standing to sue.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality Regarding Annulment of Works Decree: 600-4), which lack of justification demonstrated a clear ground for inadmissibility as they failed to establish their standing to sue.

Mots-clés

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légitimation de la commune défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union urbanisme propriété foncière qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the claim, based on the finding of manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a fait opposition à la déclaration préalable de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. La déclaration préalable concernant les travaux de l'immeuble situé 2 rue Pré Longé à Annecy a été déposée par M. A. M. C et Mme D C, qui se présentent comme propriétaires de l'immeuble objet des travaux, demandent l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a fait opposition à la déclaration préalable de M. A.

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. "

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai "

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 novembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont il est réputé avoir pris connaissance, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés, soit le 5 décembre 2023, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. De surcroit, faute d'avoir justifié sa qualité de propriétaire de l'immeuble objet des travaux, M. C n'a pas justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable en litige. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 27 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.