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2307269 Généré par l'IA

Childcare Provider Accreditation Revocation Suspension Denial

Numéro de cause 2307269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a departmental decision from April 2023 that revoked her childcare provider accreditation, granted in 2014, based on alleged physical violence against welcomed children, arguing the decision lacked a serious doubt regarding its legality because it relied solely on the testimony of a conflicted party, specifically challenging that a transcribed phone conversation amounted to an admission of the accusations. The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the arguments concerning a breach of the adversarial principle and the incorrect application of legal provisions did not create a serious doubt regarding the legality of the decision, which was based on findings that the conditions guaranteeing the safety, health, and development of minors were no longer met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Childcare Provider Accreditation Revocation Suspension Denial: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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enfants mineurs suspension du droit de visite annulation de la décision administrative placement à la journée renouvellement de l'autorisation révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2306232,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- les observations de Me Zanjantchi, substituant Me Odin, avocat de la requérante, qui fait valoir en ce qui concerne l'urgence qu'elle est privée de rémunération, et en ce qui concerne la légalité que la décision n'est fondée sur le témoignage que d'une personne avec laquelle elle était en conflit, notamment que les propos issus d'un échange téléphonique et retranscrits constituent un reproche sur l'attitude de l'interlocutrice au regard des faits imputés mais non un acquiescement à ceux-ci.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été agréée le 6 octobre 2014 comme assistante maternelle par le département de la Seine-Saint-Denis, pour l'accueil de quatre enfants à compter du 13 octobre 2020. Par une décision du 25 avril 2023, le département de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé de retirer cet agrément. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ".

4. Il résulte des termes de la décision contestée que le département de la Seine-Saint-Denis a pris en compte des faits de violence physique commis par Mme C à l'encontre d'enfants accueillis pour en déduire que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs n'étaient plus en ce qui la concerne réunies.

5. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une inexacte application des dispositions citées au point 3, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.