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2307268 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Comply with Formal Requirements in Social Security Judicial Review

Numéro de cause 2307268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of an €88 debt concerning an overpayment of personalized housing assistance, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request because the litigant failed to comply with formal requirements for initiating judicial review in social security matters. Following an invitation to regularize the claim by providing arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, along with necessary supporting documents, the litigant neither returned the required form nor submitted any arguments or evidence to substantiate their challenge, leading the court to reject the application as lacking any means, pursuant to provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly unsupported or fail to meet required specifics.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Comply with Formal Requirements in Social Security Judicial Review: Following an invitation to regularize the claim by providing arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, along with necessary supporting documents, the litigant neither returned the required form nor submitted any arguments or evidence to substantiate their challenge, leading the court to reject the application as lacking any means, pursuant to provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly unsupported or fail to meet required specifics.

Mots-clés

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sécurité sociale et aide sociale contrôle juridictionnel licenciement administratif procédure d'action en matière d'assurances sociales exigences de forme allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied the provision allowing the rejection of requests that do not contain discernible grounds, which justified the rejection of the case in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 88 euros.

Par un courrier en date du 13 décembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 13 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 18 décembre suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci ne présente aucun moyen et ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 26 février 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 26 février 2024.

La greffière,

M. C