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2307267 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Housing Order for Homeless Family After Asylum Rejection

Numéro de cause 2307267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, acting for herself and her minor daughter, sought an urgent order compelling the prefect to provide suitable emergency accommodation due to homelessness following the refusal of material reception conditions for her child's asylum application. The court provisionally granted the litigant legal aid but ultimately rejected the central claim for an order compelling immediate housing under the Administrative Justice Code's emergency procedure, finding that the submissions—lacking details about the rejection of the mother's own asylum status, the family's departure from prior shelter, or documented attempts to secure lodging via emergency services—were insufficient to establish a serious and manifestly unlawful breach by the State of its obligation to shelter those without housing, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 3; Litigant Seeks Emergency Housing Order for Homeless Family After Asylum Rejection: The court provisionally granted the litigant legal aid but ultimately rejected the central claim for an order compelling immediate housing under the Administrative Justice Code's emergency procedure, finding that the submissions—lacking details about the rejection of the mother's own asylum status, the family's departure from prior shelter, or documented attempts to secure lodging via emergency services—were insufficient to establish a serious and manifestly unlawful breach by the State of its obligation to shelter those without housing, rendering the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite statut juridique de mineur procédure d'expulsion départ illégal devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly ill-founded based on this article.

Art. 1er

The court ordered provisional admission to legal aid.

Art. 3

The court ordered the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B A, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un centre d'hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de les accueillir et adapté à leur situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les conditions matérielles d'accueil ont été refusées le 2 août 2023 s'agissant de la demande d'asile de sa fille B présentée le 28 juillet 2023 et que la famille composée d'elle-même, de ses deux fils, de B et de son père est contrainte de vivre à la rue, ce qui caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît qu'elle est manifestement mal fondée.

2. Eu égard à l'urgence, il y a eu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Mme C, ressortissante nigériane née en septembre 1992, dit être entrée en France le 1er décembre 2018 avec son fils, F, né en Allemagne en juillet 2017. Elle a ensuite donné naissance à Diego en novembre 2020 à Marseille, puis à B, fille de M. D A, en février 2022. Par décision du 2 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que la demande d'asile de l'enfant B avait été déposée le 28 juillet 2023 soit au-delà du délai de 90 jours à compter de sa naissance.

4. En se bornant à faire état de ces circonstances, sans indiquer quand sa propre demande d'asile a été rejetée, depuis combien de temps la famille a quitté le centre d'hébergement pour demandeur d'asile, quelle est la situation du père de l'enfant et sans même justifier de ses demandes d'hébergement par des appels au 115, Mme C n'apporte pas les éléments de présomption permettant d'envisager de retenir la carence de l'Etat dans son obligation de mise à l'abri des personnes dépourvues d'hébergement. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée.

O R D O N N E

Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :

Article 3 :La requête est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023.

La juge des référés,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300535