Legislator Jurisprudence & Législation
2307267 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Education Administrative Decision Challenge

Numéro de cause 2307267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of an administrative decision concerning education, which upheld an earlier rejection, citing the need for urgent relief and questioning the legality of the decision. The court, however, dismissed the entire application because, based on the rules governing territorial competence, the Tribunal Administratif de Versailles lacked jurisdiction to hear the case, as the proper venue for the dispute, which involved a review of the initial departmental educational services' decision, was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 de ce code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Education Administrative Decision Challenge: The court, however, dismissed the entire application because, based on the rules governing territorial competence, the Tribunal Administratif de Versailles lacked jurisdiction to hear the case, as the proper venue for the dispute, which involved a review of the initial departmental educational services' decision, was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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licenciement administratif besoins d'éducation compétence territoriale demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 312-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for declaring itself territorially incompetent and subsequently rejecting the request.

Art. R. 522-8-1 de ce code

Cited in the reasoning to support the decision to reject the conclusions by order due to declination of jurisdiction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning when discussing the general conditions for a summary suspension request, which is the subject of the rejected application.

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Texte complet

Vu la décision attaquée ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2307266 enregistrée le 5 septembre 2023 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 11 juillet 2023.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce code prévoient que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a confirmé la décision de rejet du 26 mai 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts de Seine.

4. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative précitée, et alors que le recours administratif préalable obligatoire tend à remettre en cause la décision initiale du directeur académique, le tribunal administratif de Versailles est incompétent pour connaître de ce litige, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera envoyée à la rectrice de l'Académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.