Withdrawal of Annulment Claim and Order for State Payment of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul a prefectural decision refusing family reunification and requested an injunction, but later formally withdrew these main claims, maintaining only the request for the opposing party to pay the petitioner's legal fees under relevant administrative and legal aid statutes. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,000 pursuant to the relevant fee-shifting provisions, conditioned on the lawyer waiving the portion of the fee covered by the legal aid contribution, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Order for State Payment of Legal Fees: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,000 pursuant to the relevant fee-shifting provisions, conditioned on the lawyer waiving the portion of the fee covered by the legal aid contribution, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the order concerning the payment of fees to the lawyer.
This provision was mentioned in the context of costs when dealing with the withdrawal, although the actual order refers only to Article 37.
This provision justifies the President's authority to rule by order on the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme A épouse B D et Céline B, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Dewaele, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que
Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,