Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from the Moselle refusing a residence permit, ordering immediate departure from France, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nancy because, pursuant to the rules on jurisdiction for administrative police decisions, the applicant's residence at the time of the contested decision, within the department of Meurthe-et-Moselle, placed jurisdiction with the tribunal in Nancy, rather than the Strasbourg tribunal where the action was initially filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: The court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nancy because, pursuant to the rules on jurisdiction for administrative police decisions, the applicant's residence at the time of the contested decision, within the department of Meurthe-et-Moselle, placed jurisdiction with the tribunal in Nancy, rather than the Strasbourg tribunal where the action was initially filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the primary action of the decision: the transmission of the case file.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : Meurthe-et-Moselle () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Mont-Saint-Martin (54350). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, qui réside, à la date de l'arrêté en litige, dans le département de Meurthe-et-Moselle et dans lequel il a été assigné à résidence par un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle, relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Nancy. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2023.
La magistrate désignée,
L. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik