Individuals v. Departmental Education Director (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision regarding an education matter, filed by two individuals seeking annulment of a decision confirming a prior rejection, was dismissed by the Tribunal Administratif de Versailles because the court determined it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, since the obligatory prior administrative appeal challenged the initial decision made by the departmental education director, jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the district where the first named authority in the final contested act was seated, which in this instance was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R.312-1 du code de justice administrative; Individuals v. Departmental Education Director (Jurisdiction Dispute): The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, since the obligatory prior administrative appeal challenged the initial decision made by the departmental education director, jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the district where the first named authority in the final contested act was seated, which in this instance was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining the territorial incompetence of the Tribunal Administratif de Versailles.
Cited as the procedural basis for rejecting the conclusions by ordinance when declining competence.
Texte complet
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2307264 enregistrée le 5 septembre 2023 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 11 juillet 2023.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoient que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".
3. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a confirmé la décision de rejet du 26 mai 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts de Seine.
4. Toutefois, en application des dispositions de l'article R.312-1 du code de justice administrative précitée, et alors que le recours administratif préalable obligatoire tend à remettre en cause la décision initiale du directeur académique, le tribunal administratif de Versailles est incompétent pour connaître de ce litige, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera envoyée à la rectrice de l'Académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.