Improper Jurisdiction for Criminal Complaint Against Police Officer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to file a complaint with the administrative court against a municipal police officer. The court determined that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, it is the role of the judicial authority, specifically the public prosecutor, to receive such criminal complaints, not the administrative judge. Therefore, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of requests manifestly outside the court's jurisdiction, the administrative tribunal rejected the petition as being improperly lodged before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Improper Jurisdiction for Criminal Complaint Against Police Officer: The court determined that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, it is the role of the judicial authority, specifically the public prosecutor, to receive such criminal complaints, not the administrative judge. Therefore, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of requests manifestly outside the court's jurisdiction, the administrative tribunal rejected the petition as being improperly lodged before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petition because the administrative jurisdiction is incompetent.
This procedural rule authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A indique vouloir déposer plainte à l'encontre d'un policier municipal de la ville de Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Mme A entend porter plainte à l'encontre d'un policier municipal de la ville de Perpignan. En vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes mais au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2024
La greffière,
C. Arce