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2307264 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Operational Planning Certificate

Numéro de cause 2307264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal decision that granted an operational planning certificate for the subdivision of land into four buildable lots, but subsequently, the Prefect explicitly withdrew the request. Given the Prefect's unambiguous withdrawal of the claim and the opposing municipality's subsequent waiver of its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, the court issued an order formally acknowledging both parties' withdrawals, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Operational Planning Certificate: Given the Prefect's unambiguous withdrawal of the claim and the opposing municipality's subsequent waiver of its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, the court issued an order formally acknowledging both parties' withdrawals, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.

Mots-clés

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procédure en annulation fractionnement annulation de la décision administrative retrait de la requête terrain communal frais d'élaboration des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on cost claims after withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the municipality's request for costs, from which it subsequently withdrew.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à la SARL Vailles-Civade, représentée par M. A, un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la division d'un terrain en quatre lots à bâtir pour la réalisation de maisons individuelles d'habitation et situé rue de la Vaysse, lieu-dit Maffrot.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la SARL Vailles-Civade, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.

Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier et à la SARL Vailles-Civade.

Fait à Toulouse, le 23 février 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,