Legislator Jurisprudence & Législation
2307264 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Homeschooling Authorization Appeal

Numéro de cause 2307264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A couple sought to annul the decision rejecting their mandatory prior administrative appeal concerning the denial of authorization for homeschooling their child for the 2023-2024 school year. The court determined that jurisdiction for reviewing the legality of a refusal to authorize homeschooling rests with the administrative tribunal where the initial denying authority is seated. Since the initial refusal was issued by the authority for the Hauts-de-Seine department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, the case was ordered to be transferred to the competent tribunal pursuant to the rules governing the transfer of cases between administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Jurisdiction for Homeschooling Authorization Appeal: The court determined that jurisdiction for reviewing the legality of a refusal to authorize homeschooling rests with the administrative tribunal where the initial denying authority is seated. Since the initial refusal was issued by the authority for the Hauts-de-Seine department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, the case was ordered to be transferred to the competent tribunal pursuant to the rules governing the transfer of cases between administrative courts.

Mots-clés

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autorité administrative autorité parentale conjointe domicile de l'enfant déclinatoire de compétence droit à l'instruction primaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President's decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre de leur enfant, ou, à titre subsidiaire de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ( ) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d'un refus d'autorisation d'instruction en famille est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision initiale de refus d'instruction en famille a son siège.

5. En l'espèce, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon