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2307264 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Release and Failure to Pursue Litigation

Numéro de cause 2307264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative order from August 8, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the merits because the individual's administrative detention ended following a judicial decision on August 11, 2023, and the applicant subsequently failed to inform the court of their current address or take any steps to pursue the litigation, thus preventing the court from properly communicating case documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Release and Failure to Pursue Litigation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de non-entrée en matière décision préfectorale de renvoi péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 11 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2307264