Legislator Jurisprudence & Législation
2307262 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Receipt; Mootness of Subsequent Claims; Reimbursement of Legal Fees

Numéro de cause 2307262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a police prefect's refusal to renew a residence receipt, and an order compelling the prefect to issue a receipt with work authorization, or alternatively, to re-examine the administrative situation, following the initial refusal; however, the court found that the request for provisional legal aid was moot because the request was subsequently denied, and the primary request for annulment and injunction became moot because the petitioner obtained a renewed residence receipt after filing the suit, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those points, while ordering the State to pay the petitioner 900 euros under the provisions allowing for the reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Receipt; Mootness of Subsequent Claims; Reimbursement of Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire commandement de payer production de créance état requérant perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule that there is no longer any reason to rule on the claims for annulment and injunction as they have become moot.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.

2°) d'annuler la décision du préfet de police refusant le renouvellement du récépissé de M. B ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer un récépissé avec autorisation de travail au requérant dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre le préfet à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative de M. B, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

Par une décision en date du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté de la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 6 juillet 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a obtenu son renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 14 avril 2023 au 13 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. M. B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de

900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, ainsi que celles à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

Mme C

La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-