Petitioner Seeks Suspension of Mayoral Safety Order; Court Denies Due to Lack of Urgency Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of an administrative order issued by a mayor mandating safety measures for a building, or alternatively, an expert assessment, arguing potential illegality. The Administrative Court rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide any evidence justifying the urgency required under the Code of Administrative Justice, which necessitates demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's situation for a provisional ruling to be granted without waiting for the merits judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Suspension of Mayoral Safety Order; Court Denies Due to Lack of Urgency Evidence: The Administrative Court rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide any evidence justifying the urgency required under the Code of Administrative Justice, which necessitates demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's situation for a provisional ruling to be granted without waiting for the merits judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the orders section, which cites Article 1er (which itself refers to the ruling based on Article L. 522-3 of the CJA).
This article was applied to reject the request because the applicant failed to demonstrate urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Chapuis, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Manosque a édicté des mesures de mise en sécurité d'un immeuble ou, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307261 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. M. B ne fait valoir dans sa requête aucun élément tenant à une situation d'urgence et ne justifie aucunement de ce que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de caractériser une situation d'urgence au vu des pièces du dossier, mais qu'il appartient au requérant de justifier de l'urgence de l'affaire, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,