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2307258 Généré par l'IA

Transport Company v. Prefecture: Refusal of Urgent Annulment of Operating License Revocation

Numéro de cause 2307258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A transport company sought an urgent order to annul a prefectoral decision from October 3, 2023, that revoked its authorization to operate as a public road freight carrier, arguing the revocation, which immediately halted its business and threatened its employees and imminent liquidation, constituted a grave and manifestly illegal attack on its freedom to conduct business. The administrative court rejected the request under the expedited procedure for safeguarding fundamental liberties (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because the relief sought—a full annulment—is beyond the scope of provisional measures available under that article, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the required "particular urgency" necessary for a 48-hour ruling, as its claims regarding imminent liquidation were unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Transport Company v. Prefecture: Refusal of Urgent Annulment of Operating License Revocation: The administrative court rejected the request under the expedited procedure for safeguarding fundamental liberties (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because the relief sought—a full annulment—is beyond the scope of provisional measures available under that article, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the required "particular urgency" necessary for a 48-hour ruling, as its claims regarding imminent liquidation were unsubstantiated.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative société d'exploitation transport public transports par route voiturier liberté d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's conclusions because the conditions for the summary proceeding were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions based on this article because the required condition of 'urgent situation' for the summary proceeding was not fulfilled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was rejected as a consequence of the main conclusion rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la SARL Messagerie du Clapas, représentée par Me Cereja, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision de la préfète de la région Grand Est, en date du 3 octobre 2023, retirant l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, déménageur et/ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, accordée par une décision en date du 12 octobre 2012 à la SARL Messagerie du Clapas ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité dans le secteur du transport de petits colis depuis plus de quinze (15) ans en tant que sous-traitant de grandes entreprises comme TNT, FEDEX, CHRONOPOST, DPD et dispose, à ce titre, d'une autorisation de la part de la DREAL, en date du 10 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, d'exercer l'activité de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. La décision a d'ores et déjà été mise en œuvre et la requérante ne bénéfice déjà plus de l'autorisation sus-évoquée et ne peut tout simplement plus exercer son activité professionnelle, étant précisé que cette société a un objet exclusif de transport de marchandises. Elle est ainsi placée dans l'impossibilité d'honorer les prestations dues à ses clients et ses vingt-neuf salariés de la société se retrouvent, par voie de conséquence, dans une situation de chômage technique ce qui in fine ne fera qu'aboutir au licenciement de ces vingt-neuf salariés puis à sa liquidation imminente ; elle justifie ainsi d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre, à la liberté du code de commerce et de l'industrie ; la situation de la société - qui a fait suite à la mise en demeure de la préfète et dont le plan prévisionnel a été validé par cette dernière - ne correspond en aucun cas aux hypothèses de retrait prévues par l'article R. 3211-16 du code des transports. Si la préfète considérait que l'évolution de la situation financière de la société ne lui permettait pas de satisfaire à nouveau aux exigences de capacité financière, il lui appartenait d'initier une nouvelle procédure fondée sur l'article R. 3211-14 du code des transports. La décision querellée est dépourvue de base légale ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre ainsi que du commerce et de l'industrie. Subsidiairement, la préfète a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 3211-14 et R. 3211-16 du code des transports et a pris une mesure qui est en tout état de cause disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que "des mesures qui présentent un caractère provisoire". Par sa requête, la société requérante demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète de la région lui a retiré son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, déménageur et/ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Une telle mesure qui vise aux mêmes effets qu'une annulation en excès de pouvoir n'est pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative peut prononcer ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L.511-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part et en tout état de cause, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d'urgence renforcée et la démonstration d'une atteinte grave et manifestement illégale implique alors que le juge du référé dit liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

6. Pour justifier du respect de la condition d'urgence renforcée, la société requérante fait valoir que la décision du 3 octobre 2023 a pour effet de ne plus lui permettre d'exercer d'activité, que ses vingt-neuf salariés sont placés en chômage technique et que la décision a également pour conséquence de conduire la société à une liquidation de manière imminente. A supposer même qu'elle n'ait été informée que le 10 octobre 2023 par courriel de ce qu'elle avait fait l'objet de la décision dont elle demande l'annulation dans la présente instance, elle ne produit toutefois aucun justificatif de nature à étayer ses allégations et de nature à établir que seule une décision prise dans le délai de quarante-huit heures serait de nature à sauvegarder ses intérêts. Elle ne produit notamment aucune précision sur la procédure de liquidation judiciaire dont elle ferait ou serait susceptible de faire l'objet. La condition d'urgence renforcée n'apparait donc pas remplie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Messagerie du Clapas doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne remplit pas la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que le juge saisi sur ce fondement n'est pas compétent pour prononcer une annulation. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également et par voie de conséquence être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société Messagerie du Clapas est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Messagerie du Clapas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani