Rejection of Inadmissible Transfer Annulment Request Lacking Legal Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order transferring an individual to Italian authorities was rejected as manifestly inadmissible because the filing party, who was not a legally authorized representative such as an attorney, lacked the standing to act on behalf of the subject of the transfer order. The court invoked its authority under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of inadmissible requests where the filing party does not possess the required representation or capacity to bring the action before the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Gobbo est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Transfer Annulment Request Lacking Legal Standing: The court invoked its authority under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of inadmissible requests where the filing party does not possess the required representation or capacity to bring the action before the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, disposing of the case by rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the power of designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme Gobbo demande au tribunal d'annuler un arrêté par lequel M. B C a été transféré aux autorités italiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative.
3. La requête formée contre un arrêté portant transfert de M. C aux autorités italiennes, lequel, au demeurant, n'est pas joint au dossier, est signée par Mme Gobbo, conseillère en économie sociale familiale au CHU la Minoterie de Marseille, laquelle n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif et n'a, dès lors, pas qualité pour agir au nom de M. C. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme Gobbo comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Gobbo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Gobbo.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier